Dans le cadre de la signature d'un devis, d'un contrat commercial ou encore d'un PV de réception de travaux par exemple, nous sommes habitués aux mentions d'écritures manuscrites telles que "lu et approuvé", "bon pour accord" ou encore les paraphes, ou le "fait le... à...", pourtant connaissons-nous réellement leur portée juridique ? Est-ce encore nécessaire lors de l'utilisation de la signature électronique ? On vous explique tout, dans les moindres détails 👇
Dans un premier temps, il convient de préciser que les actes sous seing privé constituent les contrats rédigés par des intervenants privés, ce qui représente la très grande majorité des contrats que nous signons tous les jours. Pour information, ces actes s'opposent aux actes authentiques, qui eux sont rédigés par un représentant de la fonction publique tel qu'un huissier ou un notaire par exemple.
De ce fait, nous ne traitons ici que des cas de signature pour les actes de seing privé.
Pour comprendre ces mentions manuscrites et leurs rôles, il est important de connaître leurs provenances et leurs places dans l'histoire française !
L'histoire des mentions manuscrites
En effet, ces mentions "lu et approuvé" et "bon pour accord" sont des spécificités françaises, que nous ne retrouvons peu ou pas chez nos voisins européens.
Elles émanent du Code civil napoléonien de 1804 qui spécifiait que : "tous billet ou promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou un bien appréciable doit être écrit de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé.”
C'est dans la loi 80-525 du 12 juillet 1980, que cet article du Code civil trouve écho et place ces mentions manuscrites au rang de formalité.
La Cour de cassation spécifie d'ailleurs, à maintes reprises, que "l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent(...) la mention “ lu et approuvé” au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée.”
Ce qui signifie donc, en d'autres termes, que ces mentions manuscrites n'ont d'effet que de réassurance car seule la signature se porte garante de l'accord du signataire aux conditions du contrat. Ces mentions renforce simplement l'aval, en précisant que ledit contrat et ses conditions ont été lus au préalable de la signature, même si dans la réalité, c'est rarement le cas.
De ce fait, un contrat signé sans la mention “lu et approuvé” est à 100% recevable, contrairement à un contrat avec une mention "lu et approuvé" mais sans signature, qui lui se verrait être considéré comme nul.
Et pour un contrat signé électroniquement ?
N'en déplaise aux aficionados et adeptes du formalisme français, les mentions manuscrites n'ont plus de valeur lorsqu'un contrat est signé électroniquement.
Les textes de lois ne prévoient aucune obligation d'apposer ces mentions traditionnelles, qui n'ont aucune valeur juridique, sur des contrats signés électroniquement.
En effet, lorsqu'un contrat, devis, bon de commande ou tout autre document commercial, est signé électroniquement, c'est l'ensemble du document qui est signé grâce au cachet électronique, car le signataire doit parcourir l'intégralité du/des documents avant de pouvoir le signer.
C'est donc un accord validé dans sa globalité.
Quid de la paraphe ?
Toujours dans le cadre d’un contrat privé (acte sous seing-privé), le paraphe n’a pas de réelle valeur juridique, tout comme les mentions manuscrites. Seule la signature finale du document fait réellement foi. Comme le rappelle la Cour de Cassation dans sa décision du 27 janvier 1993, 91-12.115, “il résulte de l'article 1322 du code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'obligent.”
Ainsi, comme expliqué précédemment, la signature électronique garantit l’intégrité des documents, c’est l’un des principes qui établit sa valeur juridique.
Le document ne peut donc être modifié après signature, ceci faisant sauter le certificat électronique attestant de l’authenticité du document. Ce certificat s’applique à l’ensemble du document et non seulement à la page où apparaît l’image de signature. Par ailleurs, pour que les parties puissent signer électroniquement le document, ils doivent le parcourir dans son entièreté.
La signature électronique, de par sa nature et ses spécificités techniques, remplit donc déjà les fonctions du paraphe.
Il n'y a plus aucune raison de continuer avec la paperasse et sa lenteur habituelle !
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